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Article D3134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.