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Article D3133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.