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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-999 du 22 juillet 2016 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015 (1))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-999 du 22 juillet 2016 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015 (1))


La responsabilité pécuniaire des agents publics ayant procédé aux opérations de dépense et de recette effectuées au nom du groupement d'intérêt public " Observatoire français des drogues et de la toxicomanie " ne peut être engagée du seul fait de l'absence d'arrêté d'approbation des modifications ou renouvellements de la convention constitutive du groupement pour la période antérieure au 4 juin 2010 et pour la période comprise entre le 4 juin 2013 et le 23 septembre 2015.