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Article R4124-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4124-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4135-3, aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.

Il appartient au président du Conseil supérieur de la fonction militaire de veiller au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres de ces conseils.

Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur.

Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.