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Article R5125-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en urgence.