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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Les recettes de l'établissement comprennent :


Les droits d'inscription aux concours et examens ;


Les droits de scolarité à l'école ;


Les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge ; de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à participer aux différentes activités de l'école ;


Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;


Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;


Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis en vue de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 6241-8 du code du travail ;


Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;


Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ; les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;


Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;


Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;


Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.