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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :


1° Le règlement intérieur de l'école ;


2° Le règlement de scolarité ;


3° Le budget et ses modifications ;


4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;


5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;


6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;


7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;


8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;




9° Les conditions de nomination des enseignants ;


10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;


11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;


12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;


13° L'acceptation des dons et legs ;


14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;


15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.