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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Par dérogation aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, les modalités d'élection aux différents conseils sont les suivantes :


Les représentants des enseignants, des chercheurs, des élèves et des personnels administratifs et techniques au conseil d'administration et au conseil d'enseignement et de recherche sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège pour la durée du mandat restant à courir.


Sont électeurs et éligibles les élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 du présent décret, inscrits à l'école pour une scolarité d'au moins deux semestres. Ils sont répartis en trois collèges dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du développement durable.


Sont électeurs et éligibles les enseignants possédant le titre de professeur, professeur adjoint et maître de conférences ainsi que les chercheurs affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention. Enseignants et chercheurs sont répartis en deux collèges, le collège des professeurs, d'une part, le collège des autres enseignants et des chercheurs, d'autre part. Chaque collège élit un nombre égal de représentants.


Sont électeurs et éligibles les personnels administratifs et techniques affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention.