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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par le ministre chargé du développement durable, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école. Il émet des avis sur les orientations de la politique scientifique de l'école. Il peut être consulté par le conseil d'administration sur toute décision d'ordre scientifique ou touchant à la formation et sur toute question ayant trait au fonctionnement des centres de recherche et aux formations doctorales. Ces attributions peuvent s'étendre le cas échéant aux établissements associés au sens de l'article L. 718-16 du code l'éducation. Le président est choisi par le ministre chargé de l'équipement au nombre des personnalités qu'il a désignées. Le directeur de l'école et le directeur de la recherche assistent aux réunions de ce conseil.