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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

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Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an ; leur mandat est renouvelable.