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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :


1° Cinq membres de droit :


Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;


Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;


Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;


Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;


Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;





2° Neuf personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ;


3° Dix représentants élus dont :


Six représentants des enseignants et des chercheurs ;


Trois représentants des élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 ;


Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école.


Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.