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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

L'école reçoit :


1° Des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;


2° Des élèves ingénieurs ;


3° Des élèves d'autres formations de deuxième cycle ;


4° Des élèves de formations de troisième cycle ;


5° Des élèves accueillis en vertu d'accords passés en application de l'article L. 123-7 du code de l'éducation ou de conventions passées à cet effet avec des collectivités territoriales ou des entreprises publiques ou privées ;


6° Des élèves de formations spécialisées ;


7° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;


8° Des auditeurs agréés par l'école.


Les élèves en formation d'ingénieur et en formations spécialisées sont soit recrutés par voie de concours sur épreuves, soit par voie de concours sur titres et épreuves.


Les conditions d'admission des élèves, stagiaires et auditeurs, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité. Les adaptations nécessaires pour les élèves fonctionnaires, du fait de leur statut, sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.


Les droits de scolarité à l'école sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.