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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)

Les formations dispensées par l'école comprennent :


1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;


2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;


3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ;



4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.