I. - En application de l'article D. 4220-4 du code des transports, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
II. - Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, faisant l'objet d'un marquage "CE" et pour lesquels une déclaration écrite de conformité a été établie conformément à l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé, l'autorité compétente peut ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation.
III. - La zone de navigation concernée est indiquée sur le titre de navigation.