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Article R1112-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2 après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il reçoit toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.