Article R1112-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Tout malade sortant reçoit la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2, les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la justification de ses droits.