Article R6123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite.