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Article L411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elle est constituée :
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;

2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ;


3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.