I.-Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
II.-L'évaluation de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
III.-Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé des transports. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.