Articles

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


PROCÉDURE DE CERTIFICATION

1. Définition et durée des étapes du processus.
L'organisme certificateur remet à l'organisme de formation, au début de la procédure, une liste des éléments constitutifs du dossier de demande de certification.
La déclaration de la recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la qualité et la complétude des pièces transmises par l'organisme de formation. Les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :

Etape 0

Recevabilité

Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation.
La décision de recevabilité du dossier est prise au regard, a minima, des informations mentionnées aux points 1.1, 1.4 et 2 de l'annexe II.

Etape 1

Audit initial
Année N

L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Il est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés avant toute action de formation, susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément. Le volet pratique donne lieu à une visite dans les locaux de l'organisme de formation.
L'audit initial permet d'apporter à l'organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d'accéder ou non à la certification.
La décision d'accorder ou non la certification par l'organisme certificateur est prise dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0).

Etape 2

Audit de surveillance
Année N + 1
Année N + 2
Année N + 3
Année N + 4

L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10e et 14e mois après la date d'attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat d'écarts avec le référentiel, que l'organisme de formation devra corriger dans un délai de deux mois.

Etape 3

Audit de renouvellement
Année N + 5

L'audit de renouvellement est planifié en concertation avec l'organisme de formation et est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément.
Cet audit est réalisé avant l'expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l'audit ne pourra excéder une journée et demie.

2. Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification.
L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision qui le concerne prise par l'organisme certificateur.
L'organisme de certification définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède toutefois deux mois.
Lorsque des écarts significatifs sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de surveillance et de renouvellement, la certification est suspendue pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.
A l'issue de cette période, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur procède au refus de la certification dans le cas d'un audit initial ou au retrait de la certification dans le cas d'un audit de surveillance.
L'organisme de formation ne peut plus délivrer de formation dans le champ de la certification. Pour à nouveau délivrer des formations relevant du champ de la certification, l'organisme procède à une nouvelle demande auprès d'un organisme certificateur à partir de l'étape 0 du processus.
Les stagiaires ayant bénéficié de la formation pour laquelle l'audit a conclu au refus ou au retrait de la certification peuvent néanmoins bénéficier de l'attestation de compétences correspondante, à condition d'avoir réussi l'examen.
Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial lui permet de délivrer des attestations de formation dans le champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit.
Les décisions d'accord, de refus ou de retrait prises par l'organisme certificateur sont transmises par ce dernier au Conseil national des activités privées de sécurité.
3. Activités de formation à titre transitoire.
Dès réception d'une décision positive de recevabilité par l'organisme certificateur (étape 0), les organismes de formation sollicitent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'autorisation provisoire mentionnée à l'article R. 625-5. La délivrance de cette autorisation leur permet de recevoir les inscriptions en vue de planifier et d'organiser la première session de formation dans le champ de la certification.