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Article R1110-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1110-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :


1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;


2° Du périmètre de leurs missions.