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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours)


Les membres d'équipage des bateaux visés à l'article 1er dans le cadre de leur mission de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques sont exemptés de l'attestation spéciale passagers prévue à l'article R. 4231-16 du code des transports si le conducteur du bateau dispose d'une des certifications définies à l'annexe II du présent arrêté.