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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue :


1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ;


2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire.

La durée de conservation du dossier de demande de carte nationale d'identité est égale à :

1° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, périmées au 1er janvier 2014 ;

2° 20 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance ;

3° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 et délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance ;

4° 12 ans pour les cartes nationales d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6.