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Article R4124-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4124-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'ensemble des représentants élus du personnel militaire en application du présent chapitre sont, pour la désignation des membres aux différents conseils, réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

Les membres des instances de représentation des militaires sont les militaires élus présidents de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ou d'un ensemble de groupes de grades.