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Article 716-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 716-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l' article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.