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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)


Les candidats au premier grade de militaire du rang doivent être âgés de dix-sept ans au moins et trente ans au plus à la date de signature du contrat.
Toutefois, lorsque la nature des fonctions ou missions ou leurs conditions d'exercice le justifient, le ministre de la défense peut, par arrêté, modifier l'un ou les deux termes de cette période de recrutement en portant l'âge minimal à dix-huit ans et en abaissant la limite d'âge jusqu'à vingt-six ans.