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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)


Les promotions dans les grades de militaires du rang sont prononcées par décision du ministre de la défense.
Le tableau d'avancement peut être établi par la formation administrative de l'unité de rattachement. Pour cet avancement, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les soldats et matelots peuvent être élevés à la distinction de soldat ou matelot de 1re classe à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.