Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)


Les candidats à un engagement au premier grade de militaire du rang ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
Les conditions d'aptitude médicales minimales requises pour un engagement au premier grade de militaire du rang sont fixées par arrêté du ministre de la défense.