Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I.-Pour les pilotes d'avions :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A :
-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;
-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.
-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.
Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.
b) Pour les pilotes d'avions de classe B :
-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après.
c) Pour les pilotes d'avions de classe C :
-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;
-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;
-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;
-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;
-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.
d) Pour les pilotes d'avions de classe H :
-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;
-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;
-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.
e) Pour les pilotes d'avions de classe D :
-reclassement au niveau détenu précédemment : les pilotes de classe C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu en classe C, avec conservation de l'ancienneté acquise en classe C dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur ;
-niveau 2 : les pilotes de classe B recrutés en classe D sont reclassés au niveau 2 de la classe D ;
-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.
II.- Abrogé.