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Article L255-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L255-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.