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Article D1223-33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1223-33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1.

Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.

Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.