Article L4123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.