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Article L2339-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2339-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les investigations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2339-1 peuvent également porter sur les procédures de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs et les fournisseurs afin de garantir le respect des obligations définies par le présent titre dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.