FICHE N° 10.1
Famille d'activités |
Nage en eau vive |
Type d'activités |
Activité de découverte de la nage en eau vive. |
Lieu de déroulement de la pratique |
Les activités se déroulent : ― sur les lacs et plans d'eau calme ; ― sur les rivières de classes I et II. |
Public concerné |
Tous les mineurs. |
Taux d'encadrement |
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé selon les conditions fixées par l'article A. 322-48 du code du sport. |
Qualifications requises pour encadrer |
Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil titulaire d'une qualification, délivrée par une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, prévue à l'article L. 131-14 du code du sportpour l'activité canoë-kayak ou pour l'activité nage en eau vive. |
Conditions d'accès à la pratique |
La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, réalisé sans brassière de sécurité. |
Conditions d'organisation de la pratique |
Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation définies par : ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport. L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées par les articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport. Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. L'encadrement peut s'effectuer à partir d'un flotteur de nage en eau vive. |
FICHE N° 10.2
Famille d'activités |
Nage en eau vive |
Type d'activités |
Activité de perfectionnement de la nage en eau vive. |
Lieu de déroulement de la pratique |
Rivières de classes III et IV. |
Public concerné |
Tous les mineurs. |
Taux d'encadrement |
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé selon les conditions fixées par l'article A. 322-48 du code du sport, sans pouvoir excéder huit sur les rivières de classe III et six pour les rivières de classe IV. |
Qualifications requises pour encadrer |
Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. |
Conditions particulières pour les accompagnateurs supplémentaires |
Lorsque les activités sont pratiquées sur les rivières de classe IV, le groupe doit être encadré par au minimum deux personnes titulaires de la qualification requise. Les personnes encadrant l'activité ne peuvent pas être dans une même embarcation. |
Conditions d'accès à la pratique |
La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, réalisé sans brassière de sécurité. |
Conditions d'organisation de la pratique |
Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation définies par : ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport. L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées par les articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52. Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. L'encadrement peut s'effectuer à partir d'un flotteur de nage en eau vive. |