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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Pour l'une des disciplines de la spécialité "danse" mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :



1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail dispensée à un groupe d'au moins cinq élèves de troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle suivi d'un entretien (durée : 40 minutes pour la conduite de la séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3).

2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :


Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique. Cet entretien vise également à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription.


Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).