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Article D113-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

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La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.