Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :
1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.