Application
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux équipements marins énumérés à l'annexe 311-1.A.1, mis ou destinés à être mis à bord des navires et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'État du pavillon
2. Sauf dispositions expresses contraires, les équipements marins énumérés à l'annexe 311-1.A.1, embarqués avant le 18 septembre 2016, sont approuvés conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, en vigueur telle que modifiée par l'arrêté du 29 mars 2016 paru au JORF du 12 avril 2016.
3. Les équipements qualifiés de nouvel article dans la colonne nom de l'article de l'annexe 311-1.A.1, ainsi que les équipements transférés de l'annexe 311-1.A.2 à l'annexe 311-1.A.1, qui ont été fabriqués avant le 30 avril 2016 conformément aux procédures d'approbation de type en vigueur avant le 30 avril 2016, peuvent être mis sur le marché et mis à bord de navires dont les certificats ont été délivrés par l'Administration conformément aux conventions internationales, et ce jusqu'au 30 avril 2018.
4. Les équipements énumérés à l'annexe 311-1.A.2 continuent à être approuvés ou autorisés conformément aux dispositions de la division 310.
5. A compter du 18 septembre 2016, à l'exception des équipements visés au paragraphe 3 du présent article, les équipements destinés à être embarqués sur les navires, qui ne se trouvaient pas à bord antérieurement, ou qui sont remplacés, sont soumis aux prescriptions de la présente division sauf si les conventions internationales en disposent autrement, que le navire se trouve ou non à l'intérieur de l'Union Européenne au moment où les équipements sont embarqués.
6. Nonobstant le fait que les équipements marins visés au paragraphe 1 peuvent relever également d'instruments de l'Union autres que la directive 2014/90 UE, ils ne relèvent que des dispositions de cette dernière directive telle que transcrite par la présente division.