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Article 311-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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Libre usage

L'administration n'interdit pas la mise sur le marché ou la mise à bord d'un navire d'équipements marins, et ne refuse pas de délivrer les certificats y afférents aux navires ou de renouveler lesdits certificats, dès lors que ces équipements sont conformes à la directive 2014/90 UE ou à la présente division.