Evaluation de la conformité
1. Les procédures d'évaluation de la conformité sont définies à l'annexe 311-1.B.
2. Le fabricant ou le mandataire fait procéder à l'évaluation de la conformité par l'intermédiaire d'un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l'une des possibilités proposées à l'annexe 311-1.A1, selon l'une des procédures suivantes :
a) lorsque l'examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis :
• à l'assurance de la qualité de la production (module D) ; ou
• à l'assurance de la qualité du produit (module E) ; ou
• à la vérification du produit (module F) ;
b) au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).