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Article 311-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Marquage

Marquage barre à roue


a) Le marquage "barre à roue" est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente division a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables.


b) Le marquage "barre à roue" n'est apposé sur aucun autre produit.


c) Le graphisme du marquage "barre à roue" à utiliser est indiqué à l'annexe 311-1.C.


d) L'utilisation du marquage "barre à roue" est soumise aux principes généraux définis à l'article 30, paragraphes 1 et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE s'entendant comme une référence au marquage "barre à roue".


e) Le marquage "barre à roue" est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.


f) Le marquage "barre à roue" est apposé à la fin de la phase de production.


g) Le marquage "barre à roue" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé.


h) Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.