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Article 311-1.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Déclaration UE de conformité


1. La déclaration UE de conformité certifie que le respect des exigences énoncées conformément à l'article 311-1.03 a été démontré.


2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l'annexe 311.1.B de la présente division, et est tenue à jour.


3. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2014/90 UE.


4. Lorsque des équipements marins sont mis à bord d'un navire, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu'à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. La déclaration de conformité doit être jointe à l'équipement et doit être rédigée en français ou en anglais.


5. Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l'organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d'évaluation de la conformité applicables.