Articles

Article 311-1.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôle


1. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité des navires, ou de l'apposition d'un visa, le président de la commission de visite compétente peut vérifier, au besoin par sondage, que les équipements embarqués sur les navires sont conformes aux exigences de la présente division.


2. Par ailleurs il peut vérifier que les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord sont respectées.