Innovation technique
1. Dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le ministre chargé de la mer, peut, après avis de la commission centrale de sécurité, autoriser l'embarquement à bord d'un navire d'un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de l'administration, que l'équipement en question répond aux objectifs de la présente division.
2. Les procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués en France et ceux qui sont fabriqués dans d'autres États membres.
3. Pour les équipements relevant du présent article, le ministre chargé de la mer délivre une autorisation qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.
4. Lorsqu'un navire, ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1, est transféré sous pavillon français, le ministre chargé de la mer peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.