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Article 311-1.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel en essai


Aux fins d'essai et d'évaluation d'un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, le ministre chargé de la mer peut autoriser, après avis de la commission centrale de sécurité, que soient mis à bord d'un navire un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 311-1.11 :


a) l'équipement marin fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministère chargé de la mer, qui doit à tout moment l' accompagner et qui contient l'autorisation de mettre l' équipement à bord du navire, impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s'imposent quant à son utilisation ;


b) l'autorisation est limitée à la période considérée comme étant nécessaire pour achever l'essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible ;


c) l'équipement marin ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente division, et ne peut remplacer un tel équipement qui demeure à bord du navire en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.