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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


Le mandataire unique informe chaque année chacune des personnes publiques investies d'une mission de recherche copropriétaires de l'invention, du montant des revenus perçus et des frais directs dont il s'est remboursé en application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
Sur la base de la communication par le mandataire unique des revenus perçus, déduction faite des frais directs remboursés, chacune des personnes publiques copropriétaires procède, pour ce qui la concerne, au calcul de l'intéressement dû à ses inventeurs, suivant les dispositions légales et réglementaires, ou les conventions, les accords collectifs et les contrats individuels de travail applicables.
Chaque personne publique copropriétaire veille au versement de l'intéressement dû à ses inventeurs.