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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


Chaque année, le mandataire unique prélève sur les revenus perçus, au titre des frais indirects qu'il a supportés pour l'exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à vingt pour cent (20 %) du montant de ces revenus, après application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la réalisation des missions prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé a été confiée à une personne morale tierce dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ou à l'article 4 de ce décret et lorsque cette dernière a supporté l'intégralité des frais attachés à ces missions, le mandataire unique n'a droit à aucune rétribution au titre des frais indirects.
Si les missions prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé et les frais associés sont répartis entre le mandataire unique et une personne morale tierce, le mandataire unique négocie avec les autres personnes publiques copropriétaires une rémunération au titre de ses frais indirects qui ne dépasse pas vingt pour cent des revenus perçus annuellement.