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Article D1453-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1453-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.