Article D1453-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1453-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.