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Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles)

Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles)

FICHE N° 5

Famille d'activités

Char à voile.

Type d'activités

Activité de char à voile assis, allongé, debout et char tracté.

Lieu de déroulement de la pratique

Plages à marée basse ou toute zone de surface suffisante (terrain en herbe, parking ou zone en bitume, etc.).
En pratique Inland , il y a lieu d'être particulièrement vigilant aux zones d'arrêt, zones d'échange et à la sécurisation du pourtour du parcours.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

L'encadrant détermine le nombre de pratiquants qu'il prend en charge en fonction des conditions de pratique et du niveau des pratiquants. Il ne peut en aucun cas encadrer plus de 12 chars.
Pour les chars tractés, le nombre maximum de chars autorisé pour un encadrant est fixé à 6 chars.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Peut aussi encadrer, toute personne majeure membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil titulaire du brevet d'initiateur fédéral délivré par la fédération française de char à voile.

Conditions d'organisation de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant.
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil.
L'encadrant doit :
― s'assurer de l'occupation de la zone de roulage ;
― baliser la zone de roulage et informer les autres usagers de la présence de l'activité ;
― équiper les pratiquants de casques et chaussures fermées.